C-65.1, r. 9 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes

Texte complet
21. 1°  Les expressions «coût estimé des travaux» et «coût réel des travaux» désignent la dépense totale, estimée ou réelle, du propriétaire pour l’achèvement complet des travaux pour lesquels la firme rend des services professionnels et dont elle est responsable incluant le coût des accessoires fixes nécessaires à l’occupation, les frais généraux, les frais d’administration, les bénéfices de l’entrepreneur et toutes les taxes applicables.
2°  Si le propriétaire fournit de la main-d’oeuvre ou des matériaux à des prix inférieurs aux prix courants ou si des matériaux usagés sont utilisés, le coût estimé ou réel est celui de tous les matériaux et de la main-d’oeuvre nécessaires pour compléter l’ouvrage tel qu’il l’aurait été si tous les matériaux employés avaient été neufs et si toute la main-d’oeuvre avait été payée au prix du marché au moment où l’ouvrage a été commandé.
3°  Sont exclus du «coût estimé des travaux» ou du «coût réel des travaux» les éléments suivants:
a)  les honoraires ou déboursés des firmes mandatées sur le projet;
b)  les travaux requis pour un procédé de production, de fabrication, de traitement ou de transformation contenu dans l’ouvrage;
c)  les frais d’acquisition d’immeubles;
d)  les frais de démolition d’immeubles, sauf s’ils font partie du contrat de construction;
e)  le coût des sondages, essais, analyses, contrôle et surveillance des matériaux;
f)  les frais de déplacement des installations de services publics exécutés par leurs propriétaires respectifs;
g)  les frais résultant d’erreurs ou d’omissions de la firme;
h)  les coûts des oeuvres d’art.
4°  Le coût estimé des travaux peut être révisé au moment de l’approbation des plans et devis préliminaires et définitifs. Toutefois, il ne peut excéder le coût estimé prévu au contrat, à moins qu’il n’implique des changements au programme spécifiquement exigés par le propriétaire.
5°  Lorsque, suite à l’ouverture des soumissions, la plus basse soumission conforme excède le coût estimé révisé, le propriétaire peut exiger de la firme qu’elle reprenne, en tout ou en partie et à ses frais, les plans et devis, à la condition que cette exigence soit explicitement prévue au contrat.
D. 2402-84, a. 21.